Déclaration des Droits de l'Homme de 1948 — Article 12
Nul ne fera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation.
Nul ne fera l'objet d'immixions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile, ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur ou sa réputation.
Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie ou autre, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Le Code Pénal définit à l'article 226-1 le délit d'atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :